Fiche détaillée

Fiche n° 7, recueil : Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich (VOBIB und NF)

Date de l'acte : 10 Mai 1940
Auteur :
Commandant en chef du groupe d'armées
Type d'acte (et numéro le cas échéant) :
Ordonnance n°4
Titre :
concernant l'introduction du droit pénal allemand et des prescriptions pénales dans les territoires occupés par les troupes allemandes dans les Pays-Bas et en Belgique
Description :

Ordonnance n° 7 concernant l'introduction du droit pénal allemand dans les territoires occupés par les troupes allemandes dans les Pays-Bas et en Belgique du 10 mai 1940

"A la suite des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le commandant en chef des armées allemandes, je décrète ce qui suit:

§1 Pour autant qu’un agissement, punissable selon le droit allemand sera jugé par les tribunaux militaires ou les par les tribunaux spéciaux, le droit pénal allemand sera appliqué.

§2 Tout voyage en dehors des territoires néerlandais ou belges ne pourra avoir lieu qu'avec la permission des autorités locales allemandes (Orts- ou Feldkommandantes).
D'autres limitations qui seraient en vigueur ne subissent aucune modification. Toute infraction sera punie.

§3 Tout rapport non autorisé avec des prisonniers de guerre ou civils, qui se trouvent en captivité auprès de l’armée allemande ou des autorités allemandes, sera puni.

§4 Les attroupements en rue, l’édition et la distribution de tracts, l’organisation d’assemblées publiques et de manifestations, ainsi que la participation à des manifestations anti-allemandes de tout genre seront punis. Les commandants compétents pourront permettre des exceptions.

§5 Seront passibles de peine ceux qui cesseront le travail avec l’intention de nuire aux intérêts de l’occupation allemande, qui congédieront les employés et ouvriers ou qui en engageront d’autres à cesser le travail ou à renvoyer les ouvriers.

§6 Celui qui publiera dans les journaux ou dans les feuilles périodiques des nouvelles qui pourraient être nuisibles au Reich ou dont la publication aura été défendue par l’armée d’occupation allemande, sera puni.

§7 Celui qui écoutera en public ou ensemble avec d’autres personnes des émissions de T.S.F. non allemandes ou qui procure la possibilité d’une audition pareille, sera puni.
Seront exceptés les postes de radiodiffusion non-allemands dont l’administration militaire allemande permettra l’écoute par notification officielle.

§8 Celui qui colportera des nouvelles radiodiffusées et hostiles à l’Allemagne ou d’autres nouvelles anti-allemandes sera puni.

§9 Cet arrêté entre en vigueur au moment de sa proclamation."

Le Commandant en chef du groupe d'armées
Publication :
VOBIBNF, n°1, 10 mai 1940
Voir aussi :
Fiche n°29, recueil VOBIBundNF : comparable
Fiche n°4, recueil VOBSeine : comparable
Fiche n°5, recueil VOBIF : comparable
Fiche n°59, recueil VOBIBundNF : ordonnance modifiée par l'ordonnance 59VOBIB
Illustrations :